Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l’employeur est tenu
d’organiser la mise en place d’un comité d’entreprise (CE) composé de
représentants élus du personnel et éventuellement de représentants syndicaux
désignés par les organisations syndicales. Ce comité assume d’une part, des
attributions économiques et d’autre part, sociales et culturelles et dispose
pour ce faire, des moyens matériels et financiers nécessaires. L’employeur
(ou son représentant) assure les fonctions de président du CE. Si l’effectif
de l’entreprise est inférieur à 200 salariés, l’employeur peut opter pour la
délégation unique de représentation du personnel qui réunit les attributions
des délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein d’une même
délégation élue.
Les conditions de mise en place du comité
d’entreprise
Le comité d’entreprise (CE) est mis en place par voie d’élection organisée
dans les entreprises de 50 salariés et plus, seuil qui doit être atteint
pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes et qui
peut être abaissé par voie de convention ou d’accord collectif. Les
effectifs sont calculés conformément aux dispositions prévues par le Code du
travail. Le comité est ensuite renouvelé tous les quatre ans (voir
précisions ci-dessous), à l’issue de nouvelles élections. Toutefois,
l’employeur doit prendre l’initiative d’organiser des élections partielles
si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres
titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf
si ces évènements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat
des membres du comité d’entreprise.
- Avant l’intervention de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, la durée du
mandat des représentants élus du personnel au comité d’entreprise était de 2
ans ; la durée de 4 ans ne s’applique qu’à compter des élections des
représentants élus du personnel au comité d’entreprise intervenant après le
3 août 2005, date de publication de la loi susvisée.
- Ainsi, sauf dispositions conventionnelles particulières, le mandat des
représentants du personnel au comité d’entreprise élus jusqu’au 3 août 2005
reste fixé à 2 ans. La même règle s’applique aux représentants du personnel
élus au comité d’établissement et comité central d’entreprise et aux
représentants du personnel désignés au comité de groupe.
- Par dérogation aux dispositions fixant à 4 ans la durée du mandat des
représentants du personnel aux comités d’entreprise, comités
d’établissement, comités centraux d’entreprise et comités de groupe, un
accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le
cas, peut fixer une durée du mandat de ces mêmes représentants comprise
entre 2 et 4 ans. Le comité d’entreprise comprend :
une délégation de salariés élus (titulaires et suppléants) pour
4 ans (voir précisions ci-dessus) dont le nombre varie selon l’effectif de
l’entreprise;
l’employeur (ou son représentant), qui assure les fonctions de
président. Il peut se faire assister par deux collaborateurs au plus. Ces
collaborateurs ont voix consultative : ils sont donc autorisés à
participer aux débats, mais ne peuvent pas prendre part aux votes ;
éventuellement, un ou plusieurs représentants syndicaux ; chaque
organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise pouvant y
nommer un représentant.
Effectif de
l’entreprise Nombre
de délégués
Effectif de l’entreprise
Nombre de délégués
50 à 74 salariés
3 titulaires / 3 suppléants
75 à 99 salariés
4 titulaires / 4 suppléants
100 à 399 salariés
5 titulaires / 5 suppléants
400 à 749 salariés
6 titulaires / 6 suppléants
750 à 999 salariés
7 titulaires / 7 suppléants
1 000 à 1 999 salariés
8 titulaires / 8 suppléants
2 000 à 2 999 salariés
9 titulaires / 9 suppléants
3 000 à 3 999 salariés
10 titulaires / 10 suppléants
4 000 à 4 999 salariés
11 titulaires / 11 suppléants
5 000 à 7 499 salariés
12 titulaires / 12 suppléants
7 500 à 9 999 salariés
13 titulaires / 13 suppléants
A partir de 10 000
15 titulaires / 15 suppléants
Le comité d’entreprise désigne son secrétaire parmi les
représentants élus du personnel, et adopte un règlement intérieur qui
définit ses règles de fonctionnement.
À partir d’un certain effectif, des commissions spécialisées, obligatoires
ou facultatives, peuvent l’aider dans sa tâche.
C’est le cas notamment de la commission formation et de la commission de
l’égalité professionnelle, obligatoires dans les entreprises employant au
moins 200 salariés ou encore de la commission logement, à partir de 300
salariés.
Dans les autres cas, la création de commissions demeure facultative.
Les commissions permettent l’examen poussé de thèmes particuliers.
Toutefois, en aucun cas, elles ne peuvent être consultées en lieu et place
du comité d’entreprise.
Cas particulier : la délégation unique : Dans les entreprises de moins de
200 salariés, l’employeur peut décider, après consultation des représentants
du personnel, que les délégués du personnel (DP) constituent la délégation
du personnel au comité d’entreprise. Il ne s’agit pas de supprimer une
institution - le comité d’entreprise demeure - mais de faire exercer les
missions des DP d’une part et du CE d’autre part, par les mêmes élus. Les
attributions et les moyens propres aux deux institutions subsistent.
Toutefois, le crédit de 20 heures sert à l’exercice de la double fonction.
À quel niveau a
lieu la mise en place du CE ?
L’établissement distinct
Lorsqu’une entreprise de 50 salariés et plus dispose d’établissements
distincts (quel que soit leur effectif), il est créé des comités
d’établissement et un comité central d’entreprise.
Le comité d’établissement a des compétences et des moyens identiques à ceux
d’un comité d’entreprise, dans les limites des pouvoirs du chef
d’établissement. L’unité économique et
sociale (UES)
L’UES regroupe, par convention ou décision de justice, des entreprises
juridiquement distinctes considérées, pour la mise en place du CE, comme un
tout du fait de :
- l’existence d’une unité de direction ;
la complémentarité de leurs activités ;
l’identité de statut social des salariés et leur permutabilité entre
les sociétés concernées.
L’existence d’une UES est reconnue par voie d’accord ou par le juge
compétent en matière d’élections professionnelles : le juge d’instance.
Lorsque tel est le cas, un CE commun à l’ensemble des entreprises
constitutives de l’UES doit être mis en place.
Le groupe
Un comité spécifique est mis en place lorsqu’un ensemble de sociétés forme
un groupe composé d’une société dominante et de ses filiales. La délégation
du personnel est nécessairement constituée d’élus des comités d’entreprise
ou d’établissements. Ce comité de groupe est destinataire des informations
économiques et financières concernant le groupe. Son existence n’exonère pas
les entreprises de leur obligation d’organiser l’élection d’un CE.
Un comité d’entreprise européen (ou une procédure spécifique d’information
et de consultation des travailleurs) est mis en place dans les grandes
entreprises employant 1 000 salariés et plus dans les États membres de la
Communauté européenne participant à l’accord sur la politique sociale annexé
au traité instituant la Communauté européenne ainsi que dans les autres
États membres de l’Espace économique européen non membres de la Communauté
européenne et qui comporte au moins un établissement employant 150 salariés
et plus dans au moins deux de ces États. Ce comité fonctionne selon des
règles qui lui sont propres, figurant aux articles L. 2341-1 et suivants du
Code du travail. Les moyens de fonctionnement
du CE
Deux budgets attribués
par l’entreprise
Le CE dispose de deux subventions distinctes :
la subvention de fonctionnement, versée tous les ans et égale à 0,2 %
de la masse salariale brute ;
la contribution aux activités sociales et culturelles. Aucun taux
n’est imposé par le Code du travail.
Toutefois, les sommes attribuées au CE ne peuvent pas être inférieures au
montant le plus élevé des dépenses sociales réalisées par l’entreprise au
cours des 3 années précédant la prise en charge des œuvres sociales par le
comité d’entreprise. Une fois fixé, le budget ne peut plus être révisé à la
baisse par l’employeur.
Un crédit d’heures et la
liberté de déplacement
Les membres élus titulaires disposent d’un crédit d’heures d’une durée de 20
heures par mois, considérées comme temps de travail. Le temps passé en
réunions du comité d’entreprise et des commissions obligatoires ne s’impute
pas sur le crédit d’heures.
Les représentants syndicaux dans les entreprises de plus de 500 salariés
disposent d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.
Les membres du CE peuvent utiliser leur crédit d’heures pour se déplacer
hors de l’entreprise, dans l’intérêt de leur mandat, organiser des réunions
avec les salariés ou encore prendre contact avec ceux-ci sur leur lieu de
travail.
Un local aménagé
L’employeur met à la disposition du CE un local aménagé et le matériel
nécessaire à son fonctionnement (téléphone, mobilier, photocopie…)
comprenant au moins une armoire fermant à clé.
Du personnel
Le comité d’entreprise peut être employeur. Il peut donc recruter le
personnel nécessaire à son fonctionnement.
Quelle est la protection des membres du comité d’entreprise en cas de
licenciement ?
Les membres titulaires et suppléants du comité d’entreprise ainsi que les
représentants syndicaux ne peuvent être licenciés sans l’autorisation de
l’inspecteur du travail. Cette procédure s’applique également :
- pendant 6 mois aux anciens élus des dernières élections et aux anciens
représentants syndicaux s’ils ont exercé leur mandat pendant au moins 2 ans
;
pendant 6 mois aux candidats non élus (titulaires ou suppléants) aux
dernières élections ;
au premier salarié qui a demandé l’organisation des élections ou qui a
accepté de les organiser si son initiative est confirmée par une
organisation syndicale. La protection, d’une durée de 6 mois, s’applique à
compter de cette confirmation.
Comment le CE
fonctionne-t-il ? quelles sont ses attributions ?
La consultation est l’une des attributions essentielles du comité
d’entreprise : il est obligatoirement informé et consulté sur les questions
intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise
et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la
structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de
travail et de formation professionnelle des salariés. Il est également
informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et
lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de
redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à
la poursuite de l’activité ainsi que lors de l’élaboration du projet de plan
de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation de l’entreprise.
- Le Code du travail prévoit des consultations annuelles (aménagement du
temps de travail, bilan social, congés payés, égalité professionnelle,
évolution des emplois et des qualifications, formation professionnelle,
recherche) ainsi que des consultations ponctuelles et spécifiques (règlement
intérieur, introduction de nouvelles technologies, organisation de
l’entreprise, projets de licenciements économiques et mise en place du plan
de sauvegarde de l’emploi…).
- Le CE est informé et consulté après notification à l’entreprise de
l’attribution directe, par une personne publique, de subventions d’un
montant supérieur à 200 000 euros ou de prêts ou avances remboursables d’un
montant supérieur à 1 500 000 euros. Cette disposition s’applique dans les
mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués
dans le cadre de programmes ou fonds communautaires. L’information et la
consultation portent sur la nature de l’aide, son objet, son montant et les
conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne
publique attributrice. L’information et la consultation ne sont toutefois
pas applicables aux financements mentionnés ci-dessus, qui sont attribués
par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont
rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par
une collectivité publique.
La consultation doit impérativement précéder toute prise de décision par
l’employeur (sur le cas particulier des offres publiques d’acquisition, voir
précisions ci-dessous). C’est l’occasion pour les membres du CE de formuler
des propositions et d’obtenir des réponses à leurs interrogations.
La consultation se fait à l’occasion :
des réunions régulières organisées tous les mois (dans les entreprises
de 150 salariés et plus) ou tous les 2 mois (dans les entreprises de moins
de 150 salariés). Si une délégation unique du personnel a été mise en
place, les réunions ont lieu tous les mois
- des réunions extraordinaires organisées éventuellement entre 2 réunions
ordinaires, à la demande de la majorité des membres du comité d’entreprise.
En sa qualité de président, l’employeur procède à la convocation du
comité et élabore, conjointement avec le secrétaire du CE, l’ordre du jour
; toutefois, afin d’éviter les situations de blocage, les consultations
rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par
un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du
jour par le chef d’entreprise ou par le secrétaire du CE.
Préalable obligatoire à la consultation : l’information du comité. Cette
information prend la forme d’une remise de documents comptables,
administratifs, sociaux…
Les débats s’achèvent sur un vote des membres élus. Les représentants
syndicaux n’ont qu’une voix consultative. L’employeur n’a pas le droit de
vote, à moins qu’il ne s’agisse de prendre des décisions sur le
fonctionnement même du comité (désignation des membres du bureau…).
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, établi par le
secrétaire du comité d’entreprise. Ce procès-verbal doit être adopté à la
réunion suivante avant affichage ou diffusion dans l’entreprise.
Le procès-verbal est un document important dont la production peut être
demandée par l’Administration, notamment à l’occasion de l’instruction d’une
demande d’aide publique ou du dépôt d’une déclaration comme la déclaration
fiscale sur la formation professionnelle.
Quelles sont les dispositions spécifiques en cas d’offre publique
d’acquisition ?
Les règles particulières suivantes sont prévues en cas de dépôt d’une offre
publique d’acquisition portant sur une entreprise :
- l’employeur de l’entreprise « cible » et l’employeur qui est l’auteur de
l’offre doivent réunir immédiatement leur CE respectif pour les informer du
dépôt de cette offre. Pour l’employeur auteur de l’offre, les conditions
prévues par l’article L. L. 2323-25 du Code du travail doivent être
respectées.
- au cours de la réunion du CE de l’entreprise « cible », celui-ci décide
s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut se prononcer sur le
caractère amical ou hostile de l’offre. L’employeur qui est l’auteur de
l’offre adresse au CE de l’entreprise « cible », dans les trois jours
suivant sa publication, la note d’information préalable visée par l’Autorité
des marchés financiers (AMF), qui contient les orientations en matière
d’emploi de la personne physique ou morale qui effectue l’offre publique.
Dans les 15 jours suivant la publication de la note d’information visée par
l’AMF et avant la date de convocation de l’assemblée générale réunie en
application de l’article L. 233-32 du code de commerce , le CE de
l’entreprise « cible » doit être réuni pour procéder à son examen et, le cas
échéant, à l’audition de l’auteur de l’offre. Si le comité d’entreprise a
décidé d’auditionner l’auteur de l’offre, la date de la réunion est
communiquée à ce dernier au moins 3 jours à l’avance. Lors de la réunion,
l’auteur de l’offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il
présente au CE sa politique industrielle et financière, ses plans
stratégiques pour la société visée et les répercussions de la mise en œuvre
de l’offre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la
localisation des centres de décision de ladite société. Il prend
connaissance des observations éventuellement formulées par le CE, lequel
peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d’un expert de
son choix. La société ayant déposé une offre et dont l’employeur, ou le
représentant qu’il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de
l’entreprise, ne se rend pas à la réunion du CE à laquelle il a été invité
dans les conditions prévues ci-dessus ne peut exercer les droits de vote
attachés aux titres de la société faisant l’objet de l’offre qu’elle détient
ou viendrait à détenir. Cette interdiction s’étend aux sociétés qui la
contrôlent ou qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de
commerce. Une sanction identique s’applique à l’auteur de l’offre, personne
physique, qui ne se rend pas à la réunion du CE à laquelle il a été invité
dans les conditions prévues ci-dessus.
La sanction est levée le lendemain du jour où l’auteur de l’offre a été
entendu par le CE de la société faisant l’objet de l’offre. La sanction est
également levée si l’auteur de l’offre n’est pas convoqué à une nouvelle
réunion du CE dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il avait
été préalablement convoqué.
Si l’offre publique d’acquisition est déposée par une entreprise dépourvue
de CE, l’employeur en informe directement les salariés. De même, à défaut de
CE dans l’entreprise qui fait l’objet de l’offre, l’employeur de cette
entreprise en informe directement les salarié. Dans ce cas et dans les trois
jours suivant la publication de la note d’information visée par l’Autorité
des marchés financiers, l’auteur de l’offre la transmet à l’employeur de
l’entreprise faisant l’objet de l’offre qui la transmet lui-même au
personnel sans délai.
Les dispositions visées ci-dessus s’appliquent sans préjudice de celles
attribuant aux délégués du personnel, dans les entreprises d’au moins 50
salariés dépourvues de CE, certaines des compétences « économiques »
normalement dévolues à cette institution.
Quels sont les moyens dont dispose le CE pour remplir ses attributions
économiques ?
Des experts
Afin, notamment, d’analyser les informations et les documents transmis
impérativement par l’employeur avant toute consultation, le comité
d’entreprise peut recourir à :
un expert comptable rémunéré par l’entreprise ;
un expert en technologie rémunéré par l’entreprise. Le recours à cet
expert n’est toutefois possible que s’il existe un projet important
d’introduction de nouvelles technologies dans les entreprises de plus de
300 salariés ;
un expert libre, spécialisé dans un domaine pour lequel le CE souhaite
une assistance (commerciale, juridique…) et rémunéré par le comité, sur
son budget de fonctionnement.
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations :
de secret professionnel, pour toutes les questions relatives aux
procédés de fabrication ;
et de discrétion, à l’égard des informations présentant un caractère
confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son
représentant.
Une formation
Les membres titulaires ont droit à une formation économique d’une durée
maximale de 5 jours, organisée par des organismes spécialisés dont la liste
est fixée, chaque année, par un arrêté ministériel (pour l’année 2009,
arrêté du 3 décembre 2008 cité en référence). Le coût de la formation est
financé par le budget de fonctionnement du comité d’entreprise tandis que
l’employeur a l’obligation de maintenir les rémunérations.
Le droit d’alerte
En cas de situation économique préoccupante, le CE peut exercer un droit
d’alerte lequel permet de demander :
- des explications à l’employeur qui est tenu d’y répondre ;
une expertise auprès des tribunaux ;
la récusation du commissaire aux comptes.
Autre domaine d’exercice du droit d’alerte : le recours abusif aux
contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire. Lorsqu’il
constate un tel recours ou un accroissement important de salariés titulaires
de ces contrats, le CE peut saisir l’inspecteur du travail. Celui-ci relève,
s’il y a lieu, les infractions et dans tous les cas, adresse à l’employeur
un rapport sur les constatations qu’il a effectuées.
L’employeur communique ce rapport au CE accompagné de la copie de sa réponse
motivée adressée à l’inspecteur du travail.
Chaque année, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur
remet au comité d’entreprise (CE) un rapport sur la situation économique de
l’entreprise portant sur les éléments mentionnés à l’article L. 2323-47 du
Code du travail. A cette occasion, l’employeur informe le comité
d’entreprise des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de
l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à
venir, à des contrats de travail à durée déterminée (CDD), à des contrats de
mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats
conclus avec une entreprise de portage salarial. Ce rapport, modifié le cas
échéant à la suite de la réunion du CE, est tenu à la disposition de
l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les 15 jours
qui suivent la réunion.
Dans les entreprises de 300 salariés et plus, l’obligation d’information est
trimestrielle. Elle porte sur les éléments mentionnés à l’article L. 2323-51
du Code du travail et notamment sur les éléments qui ont conduit l’employeur
à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire
à faire appel pour la période à venir, à des CDD, à des contrats de mission
conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus
avec une entreprise de portage salarial. En outre, dans ces entreprises, le
CE est obligatoirement informé et consulté, chaque année, sur les questions
mentionnées aux articles L. 2323-55 et suivants du Code du travail.
Quelles sont les activités sociales et culturelles organisées par le CE ?
Financées sur un budget spécifique attribué par l’entreprise, les activités
sociales et culturelles sont organisées et développées par le comité
d’entreprise en faveur des salariés, des anciens salariés et de leur
famille.
Il s’agit de prestations non obligatoires légalement, fournies aux personnes
pour leur bien-être ou l’amélioration de leurs conditions de vie.
Ces activités touchent donc aux loisirs, aux vacances, au sport, à la
culture mais peuvent également prendre la forme d’une participation à la
prise en charge d’une mutuelle de santé, d’une cantine ou d’une partie du
coût du CESU « préfinancé » (ou « titre CESU).