Les congés payés annuels sont un droit ouvert depuis 1936, à condition
qu'il y ait contrat de travail et qu'il existe une durée minimale de
travail effectif de vingt-quatre jours ouvrables (art. L. 223-2).
Sont inclus dans la durée effective de travail les suspensions pour
accidents de travail pour maladies professionnelles - dans la limite
d'une durée ininterrompue d'un an -, le repos légal de maternité, les
congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, certains
congés-formation, les congés payés de l'année précédente, le chômage
partiel (non intégral), le rappel sous les drapeaux, les congés pour
événements familiaux, les repos compensateurs au titre de l'exécution
d'heures supplémentaires, le temps de mission des conseillers du
salarié. Sauf disposition conventionnelle, les maladies n'entrent pas en
ligne de compte (art.
L. 223-4).
Ce n'est que pour la détermination de la durée du congé, une fois le
droit ouvert, et non pour l'ouverture même du droit au congé, que ces
périodes de suspension peuvent être considérées comme travail effectif
(Cass. soc. 24/06/92,
LS n° 6730).
I LA DURÉE DU CONGÉ.
La durée du congé prévu par la loi est calculée à raison de deux jours
et demi ouvrables par mois de travail accompli au cours de la période de
référence, sans pouvoir excéder trente jours ouvrables (art. L. 223-2).
Le calcul de la durée du congé s'opère en additionnant les périodes de
travail ou assimilées à compter du l er juin de l'année précédente ou pour les
nouveaux embauchés de la date d'embauche.
La période de référence servant au calcul de la durée du congé est fixée
du l er juin
de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours (art. R. 223-1).
Toutefois, un accord collectif mettant en place une modulation ou une
réduction du temps de travail sous forme de jours de repos peut déroger à
cette règle et fixer une période de référence autre. Cela permet de
caler l'acquisition des congés payés sur la période de modulation.
Pour une année complète, périodes de travail et périodes assimilées
additionnées, le congé est égal à trente jours ouvrables, soit cinq
semaines.
Les jours ouvrables sont tous les jours de la semaine - à l'exception
des dimanches-, du lundi au samedi inclus, même lorsque le salarié ne
travaille habituellement pas le samedi ou le lundi.
Les jours ouvrés sont les jours habituellement travaillés dans
l'entreprise.
Si un jour férié est inclus dans le congé (par exemple le 14 juillet ou le 15 août), et que le
décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables, le congé doit
être prolongé d'un jour quand le jour férié tombe un jour ouvrable,
même s'il est chômé dans l'entreprise (Cass. soc. 19/02/86, n° spécial
Liaisons sociales congés payés n°33).
Par ailleurs, certaines entreprises effectuent le décompte des congés
payés en jours ouvrés (cinq jours ouvrés = six jours ouvrables), ce qui
donne un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés (= trente jours
ouvrables). Ainsi, lorsque le décompte en jours ouvrés est une simple
transposition du décompte légal en jours ouvrables, le congé doit être
prolongé d'une journée lorsque le jour férié " tombe " un jour ouvrable
non travaillé dans l'entreprise. Mais ce jour férié n'est pas payé au
titre du congé ; il ne peut l'être que comme jour férié, sauf si la
convention collective en dispose autrement (Cass. soc. 7/01/88 et 12/01/89, n° spécial
Liaisons sociales congés pavés n° 36).
Le salarié doit justifier au minimum d'un temps équivalent à un mois de
travail effectif au cours de la période de référence. Aucune indemnité
n'est due pour une période d'emploi inférieure à un mois.
Lorsque le salarié ne totalise pas les douze mois, la loi permet
d'additionner les périodes équivalentes à semaines et à 420, 22 ou 24 jours selon que le salarié travaille 5 jours, 5 jours et demi ou 6 jours par semaine.
Un salarié qui a travaillé douze fois quatre semaines a en conséquence
droit à la totalité des congés légaux (trente jours ouvrables). Peu
importe que le salarié n'ait pas travaillé 4 semaines ou 24 jours au cours
d'un mois donné (art.
L. 223-4 et Cass. Ass. pl. 9/01/87, Bull, V n° 1 & n° spécial
Liaisons sociales congés payés n° 41).
II PAIEMENT DES CONGÉS.
L'indemnité de congés payés est égale à 1/10e de la rémunération totale
brute perçue au cours de la période de référence ; les avantages
accessoires et les augmentations sont prises en compte dans le calcul du
dixième (art. L.
223-11).
Mais si ce mode de calcul est plus favorable, l'indemnité peut être
égale au salaire qui aurait été perçu pendant les congés. L'allocation
conventionnelle de chômage partiel s'ajoute éventuellement aux
indemnités de congés payés (art. L. 223-11).
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié reçoit une
indemnité compensatrice de congé payé (sauf rupture du contrat pour
faute lourde du salarié) qui se monte à la somme qu'aurait dû recevoir
le salarié s'il avait pris ses congés payés le jour de la résiliation.
III DATES DES CONGÉS.
La période légale au cours de laquelle peuvent être pris les congés
commence le l er mai
et se termine le 31
octobre. Pendant cette période doit être attribué le
congé principal qui doit avoir une durée supérieure à douze jours
ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (art. L. 223-8).
La cinquième semaine de congés payés ou d'une façon générale tous les
jours excédant vingt-quatre jours ouvrables, doivent être pris
distinctement de cette période.
C'est le chef d'entreprise qui fixe la période des congés après avis, le
cas échéant, des délégués du personnel, compte tenu de la situation de
famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé du
conjoint. Les époux travaillant dans la même entreprise ont droit à un
congé simultané (art.
L. 223-7).
Si, en pratique, le chef d'entreprise recueille les demandes des
salariés qui posent leurs dates de congé, il n'est pas légalement tenu
d'y accéder. Le salarié n'a ainsi aucun moyen d'imposer les dates de son
choix.
IV FRACTIONNEMENT ET MAJORATION.
L es jours restant dus après le congé principal (au-delà de douze jours
ouvrables mais dans la limite de vingt-quatre jours ouvrables) peuvent
être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période légale
des congés (c'est-à-dire entre le l er novembre et le l er mai) et font,
dans ce cas, l'objet d'une majoration :
•de deux jours, si leur nombre groupé est supérieur à six jours,
•d'un jour, si leur nombre groupé est compris entre trois et cinq jours.
Cette possibilité de fractionnement suppose l'accord de l'employeur et
du salarié (art. L.
223-8).
Il est à noter qu'en cas de calcul de la durée du travail sur l'année (
par exemple en cas de modulation), il est désormais possible de prendre
les congés payés pendant l'année civile qui suit celle pendant laquelle a
débuté celle qui comprend la période de prise de ces congés. En clair,
cela signifie que la période de prise des congés fractionnés se prolonge
au delà du 31 avril,
jusqu'au 31 décembre.