Aux termes de l'article L.
511-1 du code du travail: " Les conseils des
prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de
conciliation les différends qui peuvent s'élever a l'occasion de tout
contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les
employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas
abouti. "
Cette définition appelle quelques éclaircissements :
Une juridiction
élective
Les conseillers prud'hommes employeurs et salariés sont élus pour cinq
ans respectivement par les employeurs et salariés.
Une juridiction
paritaire
Les conseils des prud'hommes sont composés à égalité de conseillers
salariés et de conseillers employeurs : le paritarisme est l'âme des
prud'hommes.
Qu'il s'agisse de juger, sur le fond ou en référé, de concilier,
d'ordonner des mesures exécutoires, toute décision est rendue
paritairement, c'est-à-dire en présence de conseillers employeurs et de
conseillers salariés. S'il y a partage des voix, il est fait appel à un
juge professionnel, juge d'instance, le juge départiteur.
Une juridiction
conciliatrice
Les prud'hommes, avant d'être des juges, sont des professionnels qui ont
pour mission de trouver des compromis entre des intérêts divergents,
compromis qu'ils sont plus aptes à formuler de par leur expérience
professionnelle. A défaut, ils devront juger c'est-à-dire trancher le
litige conformément aux règles de droit.Les prud'hommes règlent les
différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail ;
c'est bien le contrat de travail qui constitue le critère essentiel de
leur compétence, dès qu'il y a contrat de travail, c'est le conseil des
prud'hommes et lui seul qui doit être saisi.
I Compétences des Conseils des Prud'Hommes.
Qu'est-ce qu'un conseil des prud'hommes ?
Que fait-il ?
A qui sert-il ?
En quoi est-il compétent ?
Définition
On définit la compétence comme étant le pouvoir de
juger conféré par la loi et qui appartient en propre à une juridiction.
On distingue deux types de compétence :
la Compétence d'Attribution qui détermine
l'étendue du pouvoir de juger par rapport à l'objet ou à la valeur du
litige ; autrement dit, dans quelle mesure peut-on saisir le conseil des
prud'hommes pour telle ou telle affaire.
En application de l'article L. 511-1 du code du travail, la compétence du
conseil des prud'hommes s'étend à tous les litiges nés d'un contrat de
travail, entre un employeur et les salariés qu'il emploie ou entre
salariés (par exemple un cas de litige entre un salarié gréviste et un
salarié non gréviste), et opposés dans un conflit d'ordre individuel
(les conflits collectifs comme la grève sont exclus), quel que soit le
chiffre de la demande.
Le conseil des prud'hommes a une compétence exclusive dans ce domaine.
Autrement dit, elle ne peut pas être écartée par les parties au procès
au moyen d'une clause dans le contrat de travail, ni dans la convention
collective. Ces clauses sont réputées non écrites. Ainsi, on dit que le
conseil des prud'hommes dispose d'une compétence d'attribution d'ordre
public.
Critères pour l'existence d'un contrat de travail
Le contrat de travail doit comporter un échange de prestations : d'une
part, l'employeur verse une rémunération, d'autre part, le salarié
fournit un travail.
Le salarié est obligatoirement une personne physique c'est à-dire
personnellement identifiable. Il faut un lien de subordination entre
l'employeur et le salarié ; autrement dit, l'évidence d'un pouvoir de
surveillance, de direction, de commandement.
Dès que ces trois conditions sont réunies, il y a bien contrat de
travail quelles que soient la forme et l'appellation de contrat entre
les intéressés.
En conséquence, le conseil des prud'hommes est incompétent pour les
litiges relatifs aux contrats de mandats, d'association, etc. L'artisan,
l'avocat n'ont pas de contrat de travail. Lorsque le lien de
subordination n'est pas clair, le conseiller prud'homme peut former sa
conviction sur plusieurs éléments :
l'exercice du travail dans les locaux de l'entreprise
l'exercice d'un horaire de travail imposé ;
une rémunération forfaitaire fixée dans le contrat
l'existence d'un contrôle et d'une direction de l'employeur.
Toutefois, une présomption légale d'existence du contrat de travail,
sans qu'il y ait lieu de prouver le lien de subordination, permet au
juge prud'homal d'inclure dans la catégorie des salariés :
les travailleurs à domicile (article L. 721-1 du code du travail) ;
les gérants de commerce o les voyageurs représentants placiers
(article L. 751-1)
les journalistes (article L. 761-1).
En ce qui concerne les dirigeants sociaux, un cumul est possible entre
le mandat social (pour le président-directeur général, membres du
directoire, gérant de SARL)
et le contrat de travail. Le conseil des prud'hommes sera incompétent
dans le cas où les critères du mandat prédomineront sur ceux du contrat
de travail.
L'article L. 511-1
confirme en revanche que le conseil des prud'hommes est compétent pour
les litiges intéressant les personnels des services publics quand ils
sont employés clans des conditions de droit privé (service jardinage,
nettoyage, etc.). Mais échappent à la compétence de la juridiction
prud'homale les fonctionnaires, les adjoints auxiliaires ou
contractuels, les agents des collectivités publiques dont les litiges
seront examinés devant le tribunal administratif.
Depuis la création des sections , encadrement ", le conseil (les
prud'hommes est seul compétent pour statuer sur les litiges concernant
les cadres. Toute convention contraire est nulle (article L. 512-2 du code du
travail).
Litiges à l'occasion du contrat de travail
Le conseil des prud'hommes est valablement saisi des litiges relatifs :
à la formation du contrat de travail,
à son exécution,
à la rupture du contrat de travail.
La compétence couvre également les litiges concernant les éléments
accessoires au contrat de travail, comme les prestations sociales
complémentaires prévues au contrat.
A la naissance du contrat, si une promesse a été acceptée et qu'une des
parties ne donne pas suite, le litige doit être porté devant le conseil
des prud'hommes.
Relèvent de la compétence de la juridiction prud'homale :
les conflits liés au salaire, c'est-à-dire la fixation du montant de
la rémunération, le paiement du salaire de base et des avantages
complémentaires ;
les problèmes dus aux conditions de travail, à l'hygiène et à la
sécurité ;
la durée du travail, les repos et congés
l'application d'une clause de la convention collective ou de
règlement intérieur ;
les sanctions disciplinaires prises par l'employeur : le conseil des
prud'hommes peut non seulement apprécier la régularité de la procédure
et la justification de la sanction, mais aussi l'annuler ; c'est à
l'employeur qu'il incombe de prouver que la sanction est régulière et
proportionnée à la faute commise par le salarié (article L. 122-43 du code du
travail).
Échappent à la compétence prud'homale :
les litiges relatifs à l'application du code de la Sécurité sociale,
du code rural, du code du travail maritime, etc. ;
de même les contestations relatives à l'élection et à la désignation
des représentants du personnel et des représentants syndicaux : dans un
problème posé pour les actions en réparation d'un dommage causé à la
suite d'une infraction pénale, le conseil des prud'hommes est compétent
dans la mesure où l'infraction a un lien direct avec le contrat de
travail ; par exemple, une action en dommages et intérêts intentée pour
atteinte par l'employeur aux droits syndicaux peut être portée devant le
conseil des prud'hommes ; toutefois, si l'employeur poursuivi conteste
l'infraction, le conseil des prud'hommes saisi par le salarié devra
surseoir à statuer, c'est-à-dire qu'il attendra pour rendre son jugement
qu'une plainte devant une juridiction pénale ait été déposée et la
décision définitive de cette juridiction pénale, en application du
principe que le pénal tient le civil en l'état.
La compétence du conseil des prud'hommes pour les litiges relatifs à la
rupture du contrat de travail recouvre le licenciement ou la démission
du salarié, la durée du préavis, les indemnités consécutives à la
rupture.
L'article L. 122-14-3
du code du travail précise que pour le licenciement pour faute, le
conseil des prud'hommes doit apprécier la régularité de la procédure
suivie (entretien préalable, préavis ... ) et le caractère réel et
sérieux des motifs invoqués par l'employeur
La loi du 30 décembre
1986relative au conseil des prud'hommes complète
l'article L. 122-14-3
en prévoyant que l'employeur doit communiquer aux conseillers, en cas
de licenciement pour motif économique, tous les éléments qu'il a fournis
aux représentants du personnel, ou, à défaut, à l'autorité
administrative compétente.
Du fait de la suppression de l'autorisation administrative pour tous les
licenciements pour motif économique, le conseil des prud'hommes n'a
plus à surseoir à statuer, ni à attendre la décision du tribunal
administratif ; il retrouve pleine compétence en matière de licenciement
économique. Il pourra dès lors que le licenciement a été notifié après
l'entrée en vigueur de la loi (1er janvier 1987), apprécier la régularité de la
procédure et le bien-fondé du licenciement, c'est-à-dire la réalité et
le sérieux du motif.
La loi complète l'article L. 511-1 du code du travail en attribuant à la
compétence du conseil des prud'hommes les litiges relatifs aux ruptures
de contrat de travail des salariés qui ont accepté de bénéficier d'une
convention de conversion.
Il faut noter que la loi du 30 décembre 1986 a créé, au sein de toute section
comportant plusieurs chambres, une chambre spécialisée pour connaître
les problèmes liés aux contrats de conversion et aux licenciements pour
motif économique et statuant en urgence (article L. 516-5 nouveau).
Cependant, le licenciement des salariés protégés nécessite toujours
l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le conseil des prud'hommes
saisi par la demande de licenciement d'un salarié protégé devra surseoir
à statuer s'il estime que le bien-fondé de l'autorisation
administrative de licenciement est contesté.
Enfin, le juge prud'homal est compétent pour tous les litiges qui sont
la conséquence du licenciement comme la délivrance du certificat de
travail, le remboursement aux Assedic des indemnités de chômage (article
L. 122-14-4 du
code du travail).
Le litige doit être individuel
L'article L. 511-1
du code du travail rappelle que le conseil des prud'hommes est seul
compétent pour statuer sur les litiges individuels nés à l'occasion du
travail et opposant un employeur à un salarié.
Cependant, un litige peut intéresser plusieurs salariés et conserver son
caractère de conflit individuel. C'est le cas pour plusieurs ouvriers
d'une entreprise réclamant individuellement des sommes en compensation
de salaires impayés. Le conseil des prud'hommes est compétent pour cette
juxtaposition d'intérêts individuels.
La notion de litige individuel connaît une interprétation large dans la
mesure où les organisations syndicales peuvent intervenir devant le
conseil des prud'hommes pour exercer en faveur de leurs membres toute
action individuelle en application d'une convention collective (article L. 135-4 du code du
travail).
S'ils n'agissent pas en application de ce texte, les syndicats pourront
d'ailleurs intervenir en tant que partie civile lorsque l'intérêt
collectif de la profession est en jeu (article L. 411-11).
Extension légale de la compétence d'attribution
L'article L. 511-1
pose le principe qu'un organisme habituellement substitué à l'employeur
dans l'exécution de certaines obligations légales peut être mis en
cause à ses côtés. Sont concernées les caisses de congés payés en cas de
demande d'indemnité formée par le salarié.
En cas de faillite de l'entreprise, les salariés sont dispensés de
déclarer leurs créances, c'est-à-dire les sommes dues a l'ouverture de
la procédure de redressement. Le représentant des créanciers doit
dresser un relevé des créances sociales et informer chaque intéressé
ainsi que l'assurance garantie des salaires (AGS). Le salarié dont la créance
ne figure pas sur le relevé, peut saisir le bureau de jugement sans
passer devant le bureau de conciliation (article 126 de la loi du 25 janvier 1985).
Le représentant des créanciers appelé devant le conseil des prud'hommes
doit mettre en cause l'AGS,
ainsi que l'emloyeur et l'administrateur. Le salarié petit se faire
assister ou représenter par le représentant des salariés devant les
conseillers prud'hommes.
La juridiction prud'homale sera également compétente lorsque l'AGS refuse de
prendre en charge le paiement dîme créance salariale inscrite an relevé.
Le salarié lésé assignera l'AGS et mettra en cause le représentant des
créanciers, l'employeur et l'administrateur (article 125).
Enfin, l'article 124
de la loi du 25
janvier 1985 pose le principe que l'instance prud'homale
en cours an moment du jugement ouvrant la procédure de faillite se
poursuit avec l'obligation pour le représentant des créanciers
d'informer dans les dix jours les conseillers prud'hommes et les
salariés parties à l'instance, de l'intervention de ce jugement
d'ouverture et de sa présence à l'audience.
2. Ensuite, si l'affaire est de la
compétence du conseil des prud'hommes, il faut déterminer lequel sera
saisi en raison de sa situation géographique ; autrement dit, du ressort
de la Compétence
Territorial.
Les règles prud'homales dérogent au principe posé par l'article 42 du nouveau code
de procédure civile selon lequel la juridiction compétente en cas de
litige est celle du défendeur. En effet, l'article R. 517-1 du code du
travail énumère quatre règles de compétence territoriale pour les
prud'hommes.
Le conseil des prud'hommes compétent sera celui dans le ressort duquel
est situé l'établissement où est effectué le travail. La notion
d'établissement est entendue de manière extensive : usine, chantier,
bureau, agence, hangar etc, pour caractériser le lieu de travail au
moment ou le Conseil des Prud'hommes est saisi de l'affaire.
Lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement, la
compétence revient au conseil des prud'hommes du domicile du salarié.
Cela concerne les VRP,
les travailleurs à domicile.
De plus, un choix est offert au salarié et à lui seul, il peut saisir :
Soit le conseil des Prud'hommes du lieu où l'engagement a été
contracté, autrement dit, le lieu de conclusion du contrat de travail
Soit le conseil des Prud'hommes du lieu où l'employeur possède un
établissement.
Le salarié aura intérêt à faire jouer son droit d'option si, en portant
l'affaire devant un autre conseil des prud'hommes normalement compétent
(lieu d'établissement ou domicile du salarié), il est sûr d'être assisté
ou représenté par un délégué ou un avocat de son organisation
syndicale.
II Organisation des Conseil de Prud'Hommes.
En tant que justiciable, il n'est pas nécessaire que vous ayez
connaissance de tout le fonctionnement interne d'un conseil (les
prud'hommes, mais vous devez connaître quelques éléments indispensables
sur ce sujet.
Le président et le vice
- président
Ils sont élus, chaque année, par les conseillers prud'hommes réunis en
assemblée générale. Celle-ci se divise en deux collèges : celui des
conseillers salariés et celui des conseillers employeurs, chaque collège
élisant alternativement soit le président soit le vice-président.
Le président et le vice-président sont élus pour un an.
Du fait de la parité, si le président appartient au collège salarié, le
vice-président sera issu du collège employeur et vice versa.
Du fait de l'alternance, si le président sortant est un salarié, le
nouveau président sera un employeur.
Les attributions du président sont les suivantes assurer
l'administration de la juridiction et la discipline intérieure, trancher
les contestations relatives à la répartition des affaires entre les
sections.
Dans certains cas, prévus par la loi, l'avis du vice-président est
expressément requis.
Les sections
Chaque conseil des prud'hommes est composé de cinq sections (ou quatre
lorsque les salariés de l'agriculture relèvent d'un autre conseil et que
la section agriculture a été supprimée).
Ces sections, composées à égalité de conseillers employeurs et de
conseillers salariés, sont les suivantes industrie, commerce, activités
diverses, encadrement, agriculture.
En pratique, c'est le secrétariat greffe qui détermine la section
compétente.
En cas de difficulté relative à la connaissance d'une affaire par une
section et quel que soit le stade de la procédure, le dossier doit être
soumis au président qui, après avis du vice président, renvoie l'affaire
à la section qu'il désigne par une ordonnance qui n'est susceptible
d'aucun recours. Les quatre ou cinq sections constituent les pièces
essentielles de l'édifice, puisqu'elles sont chargées de juger.
Chaque section peut être divisée en chambres. Chaque chambre comporte au
moins quatre conseillers salariés et quatre conseillers employeurs. Il
ne petit y avoir plusieurs chambres, si le nombre de conseillers de la
section est inférieur à seize.
Chaque section constitue, pour les procès prud'homaux, deux types de
formations :
le bureau de conciliation,
le bureau de jugement.
Les organes
juridictionnels Le bureau de conciliation
Il est composé d'un conseiller employeur et d'un conseiller salarié.
Chaque conseiller de la section participe au bureau de conciliation. La
présidence est assurée alternativement par un salarié ou un employeur.
Si l'affaire n'a pu être réglée devant le bureau de conciliation, elle
est renvoyée devant le bureau de jugement.
Le bureau de jugement
Il est composé de deux conseillers salariés et de deux conseillers
employeurs. La présidence est assurée alternativement par un conseiller
employeur et par un conseiller salarié.
Le bureau de jugement doit toujours être assisté par un greffier.
Le bureau de conciliation, qui n'a pu régler le litige renvoie celui-ci
devant le bureau de jugement soit directement, soit après achèvement de
la mission du conseiller rapporteur (qu'il aura désigné) si l'affaire
nécessite une mise en état avant d'être jugée.
La formation de référé
Chaque conseil doit comporter une formation de référé, commune à toutes
les sections. Lorsqu'elle siège, la formation de référé est composée
d'un conseiller salarié et d'un conseiller employeur.
L'assemblée générale désigne chaque année un nombre suffisant de
conseillers employeurs et de conseillers salariés pour assurer le
service des audiences de référé selon un roulement établi par le
règlement intérieur.
Le secrétariat greffe
Il ne s'agit pas d'un organe juridictionnel. Le secrétariat greffe
n'intervient en rien dans l'appréciation des litiges. C'est un
secrétariat qui est lié au conseil et non aux sections. Il est constitué
par l'ensemble des fonctionnaires et agents qui assurent, auprès des
magistrats, professionnels ou élus (C'est le cas des conseillers
prud'hommes), le fonctionnement d'une juridiction.
Il est dirigé par le greffier en chef, assisté de greffiers.
Le
Conseiller Prud'Hommes.
Dans sa mission de juge, le conseiller élu sur la liste d'un syndicat
n'est pas au service du syndicat dont il serait chargé d'exécuter les
mots d'ordre. Cela constituerait un délit. Ce n'est pas, non plus, un
avocat qui défendrait systématiquement et au mépris du droit ou de
l'équité la cause du salarié contre le patron ou le contraire.
Éclairé et motivé par les principes de la morale sociale chrétienne, le
conseiller prud'homme CFTC
pour sa part ne reçoit d'autre mission que d'être un magistrat au seul
service de la justice et soucieux de rendre justice avec droiture et en
toute indépendance.
Des enquêtes récentes établissent que malgré des améliorations apportées
par les réformes successives, l'institution prud'homale ne fonctionne
pas encore de façon pleinement satisfaisante et que la manière dont les
jugements sont exécutés est parfois fort critiquable. Mais si les
conseillers ne peuvent, à eux seuls, opérer les redressements
nécessaires, beaucoup dépendent d'eux-mêmes et il faut qu'ils en soient
convaincus. Ils doivent apprendre à déterminer par eux-mêmes ce qui est
possible et ce qui ne l'est pas à partir des lois, conventions,
règlements et aussi les usages et traditions de l'institution
prud'homale.
Le conseiller prud'homme n'est pas seul pour rendre la justice. Si la
décision lui incombe, en revanche l'élaboration de la décision met en
jeu de nombreux mécanismes et suppose le concours d'hommes très divers
(conseillers prud'hommes élus sur les listes des autres syndicats,
conseillers employeurs, défenseurs ou représentants des parties,
syndicalistes et avocats, greffiers, experts, etc.). Il faut que chacun
contribue pour sa part à établir entre eux l'harmonie indispensable. Et
cette harmonie dépend essentiellement des conseillers prud'hommes. Ils
doivent donc d'abord s'en convaincre et ensuite échapper au poids des
habitudes et rétablir partout où il a disparu cet ensemble de liens qui
donnent à la justice sa force et sa crédibilité.
On dit souvent aujourd'hui qu'il faut reconstituer le tissu social
déchiré par les divisions et les antagonismes systématiques. Par
comparaison, on dira qu'il appartient au conseiller prud'homme de
refaire le " tissu judiciaire " du conseil lorsqu'il est abîmé par les
carences des uns, les passions des autres et l'absence d'une vision
claire de ce que doit être la justice.
On peut ajouter que c'est aussi de force de caractère dont le conseiller
prud'homme a aujourd'hui besoin. Car il ne suffit pas de savoir que
l'on peut beaucoup avec les ressources dont on dispose déjà, il faut
encore le vouloir.
III Son Rôle.
Rendre la justice
Dans un sens courant, la justice 'est l'institution à laquelle le
justiciable s'adresse pour faire reconnaître son droit et obtenir
réparation lorsqu'on lui a fait du tort.
La justice est aussi, vous le savez, cette qualité intérieure qui porte à
rendre à chacun ce qui lui est dû. La justice est, enfin, une des
vertus sociales les plus importantes. La manière dont elle est rendue
retentit sur les relations entre personnes et sur les relations de la
société à l'égard des personnes, c'est-à-dire sur toutes les relations
sociales.
Rendre la justice est une tâche à la fois importante et difficile. Une
société en effet ne peut survivre sans justice : elle doit se défendre
contre ceux de ses membres qui violent ses lois (justice pénale) et
arbitrer les litiges qui peuvent naître entre des personnes ou entre des
institutions de droit privé et des personnes (justice civile). C'est
dans cette catégorie que rentre la justice prud'homale.
Le juge civil est appelé en permanence à trancher entre deux thèses
présentées par des personnes (ou des institutions) prétendant chacune
être de bonne foi et détenir la vérité.
La fonction de juge demande donc (les qualités toutes particulières.
Aussi est-il permis de dresser un portrait du conseiller prud'homme
idéal ; portrait qui doit pouvoir aider les électeurs à faire leur choix
et les candidats a se préparer à l'importante mission qui leur est
confiée.
IV Ses Qualités.
Indépendance et
objectivité
Le conseiller prud'homme doit être avant tout un homme indépendant et
objectif. Indépendant de tout et de tous, lorsqu'il siège, il est seul
juge un son âme et conscience.
Il ne mène pas un combat au sein de son conseil, mais il remplit une
mission sociale. Il va juger un dossier, pas une " tête " ou une classe
sociale.
Le conseil des prud'hommes n'est pas un lieu où se déroule
V Son Statut.
Les lois nouvelles ont favorisé très nettement l'exercice des fonctions
des conseillers prud'hommes en accordant à ceux-ci un statut protecteur
tout en les soumettant à des obligations et des devoirs professionnels
en leur qualité de magistrats.
Serment et installation
Le conseiller prud'homme élu ou réélu doit prêter serment en audience
solennelle du tribunal de grande instance devant le procureur de la
République, ou bien, à la demande des conseillers élus, au tribunal
d'instance dans le ressort duquel siège le conseil des prud'hommes afin
de mieux intégrer cette cérémonie à la vie locale de la cité.
Les conseillers élus sont ensuite convoqués à une audience du conseil
des prud'hommes au cours de laquelle le procureur de la République les
déclare installés. Dès cette installation, le conseiller prud'homme doit
prendre conscience que si son expérience professionnelle et syndicale
reste utile, seule sa conviction personnelle et honnête devra dicter sa
décision. En tant que magistrat, il doit obéir à son devoir
d'indépendance et d'impartialité.
En conséquence, il lui est interdit de statuer selon les directives
d'une personne ou d'un organisme professionnel ou syndical sous peine
d'être déchu de sa fonction. L'article L. 516-3 du code du travail ne lui
permet pas d'assister ni de représenter les parties devant la section,
la chambre ou la formation de référé à laquelle il appartient. En ce qui
concerne le président et le vice-président, l'interdiction est valable
devant toutes les formations du conseil.
Récusation
De plus, tout plaideur peut écarter pour le jugement de son affaire un
conseiller prud'homme suspecté de partialité.
L'article L. 518-1
du code du travail énumère les cas de récusation du conseiller
prud'homme :
lorsqu'il a un intérêt personnel dans le litige
lorsqu'il est parent ou allié proche des parties d'un procès
s'il est employeur, cadre ou salarié de l'une des parties en cause
si, dans l'année qui a précédé la demande de récusation, un litige est né
entre lui et une des parties
lorsqu'il a donné un avis écrit dans l'affaire.
Cette dernière disposition concerne notamment le conseiller rapporteur
qui, après avoir émis un avis sur la solution du litige dans un rapport
écrit à la fin de sa mission, siégerait ensuite au bureau de jugement.
Cet avis ainsi formulé est cause de récusation.
La procédure de récusation est régie par les articles 341 et 355 du nouveau code
de procédure civile. La demande doit être formée avant la clôture des
débats, motivée de façon précise et déposée au secrétariat greffe du
conseil des prud'hommes. L'abstention peut être demandée spontanément
par le conseiller prud'homme qui estime se trouver dans des cas de
récusation. Il sera remplacé aussitôt.
En ce qui concerne les incompatibilités avec la fonction de magistrat,
les conseillers prud'hommes, contrairement aux juges des autres
juridictions, peuvent exercer un mandat public (conseiller municipal,
conseiller général, etc.). Mais, comme pour tout magistrat, les
conseillers prud'hommes ne doivent pas statuer par voie de dispositions
générales sur les affaires qui leur sont soumises. Autrement dit, l'article 5 du Code
civil leur interdit de donner à une décision précise une portée
générale.
De même, le conseiller prud'homme qui refuse de juger sous prétexte de
l'obscurité de la loi ou parce qu'il ne vent pas statuer dans une
affaire, se rend coupable d'un déni de justice (art. 4 du Code civil
et art. 185
du code pénal). Ce cas de déni de justice, comme les cas de vol, faute
lourde, fraude, peuvent faire l'objet d'une procédure exceptionnelle
mise à la disposition du plaignant qui compte agir en responsabilité
civile contre le conseiller prud'homme lui ayant, dans l'exercice de ses
fonctions, causé un dommage. Le plaignant ira devant la cour d'appel
pour assigner le conseiller prud'homme et, en même temps, l'État. Si
l'action aboutit, l'État versera des dommages et intérêts à la victime
avant de se retourner contre le conseiller prud'homme indélicat par une
action en remboursement.
Le conseiller prud'homme peut également à l'occasion de l'exercice de
ses fonctions se rendre coupable de forfaiture (art. 126 du code
pénal), par exemple, en cas de démission concertée pour empêcher ou
suspendre l'administration de la justice.
Dispositions
spécifiques du statut de conseiller prud'homme Le mandat
Le renouvellement des conseils des prud'hommes a lieu tous les cinq ans
par une élection générale. La continuité est assurée dans une certaine
mesure du fait que les conseillers sortants sont rééligibles.
Tout conseiller appelé en remplacement ou élu à la suite d'une vacance
en cours de mandat demeure en fonction jusqu'au terme du mandat qui
était confié au prédécesseur défaillant.
Signes distinctifs
Les présidents et conseillers prud'hommes ne portent pas la robe de
magistrat qui s'accorde mal avec le caractère de conciliation de la
juridiction prud'homale. En revanche, ils doivent porter à l'audience
une médaille suspendue à un ruban bleu et rouge.
L'honorariat, distinction accordée aux anciens conseillers prud'hommes
ayant exercé leur fonction pendant au moins douze ans, même discontinus,
est conféré individuellement par arrêté du ministre de la justice.
Le statut protecteur
Les conseillers prud'hommes bénéficient d'importantes mesures leur
permettant d'assurer librement leur mandat sans être exposés à des
entraves ni à des mesures discriminatoires :
au cours de leur formation,
dans l'indemnisation de leur activité juridictionnelle,
dans la garantie contre un éventuel licenciement.
La formation
L'article L. 514-3
du code du travail précise le fonctionnement du système de formation
des conseillers prud'hommes salariés.
L'État, moyennant l'agrément préalable du ministère du Travail, accorde
une subvention aux établissements publics d'enseignement supérieur et
aux organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations
professionnelles et syndicales. Les conseillers prud'hommes peuvent
bénéficier, sur leur demande, d'autorisations d'absences émanant de leur
employeur afin de participer aux séances de formation.
Par arrêté du 31 mars
1982, l'agrément a été accordé à l'institut CFTC pour la
formation des conseillers prud'hommes domicilié au 13, rue des Écluses- Saint-Martin, 75483 Paris cedex 10.
L'intéressé dispose d'un congé de formation rémunéré de six semaines
pendant son mandat. il doit informer l'employeur par lettre recommandée
avec avis de réception quinze jours à l'avance lorsque la durée
d'absence est inférieure à trois journées de travail ; au-delà,
l'employeur doit être avisé au moins trente jours à l'avance. La lettre
doit mentionner la date et la durée du stage ainsi que le nom de
l'organisme de formation.
L'article D. 514-4
du code du travail ajoute que la durée totale d'absence d'un conseiller
prud'homme salarié pour sa participation aux stages de formation ne
doit pas excéder deux semaines au cours de l'année.
Lors de la reprise du travail, le salarié doit remettre à son employeur
une attestation de stage.
Ces congés de formation sont assimilés à une période de travail effectif
au regard des droits attachés à l'ancienneté ou au temps de travail.
ils sont rémunérés par l'employeur qui peut imputer les dépenses
correspondantes au titre de sa participation au financement de la
formation professionnelle continue.
Exercice de l'activité Juridictionnelle
Aux termes de l'article L.
514-1 du code du travail, l'employeur est tenu de
laisser aux conseillers prud'hommes salariés de son entreprise, le temps
nécessaire pour participer aux séances du bureau de conciliation, du
bureau de jugement, aux audiences de référé, à la mise en place des
mesures d'instruction, etc.
De plus, ces activités juridictionnelles, à savoir la participation aux
audiences publiques, mais également le temps consacré à des activités à
caractère exceptionnel (prestation de serment, assemblée générale du
conseil des prud'hommes, etc.), donnent droit à une indemnisation. En
conséquence, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes
salariés pour exercer leur fonction ne doivent entraîner aucune
diminution de salaire ni des avantages liés au salaire, sous peine de
sanctions pénales.
En contrepartie pour l'employeur qui assure ainsi le maintien de la
rémunération des conseillers prud'hommes salariés de son entreprise
lorsqu'ils exercent leurs fonctions pendant les heures de travail,
l'État prend en charge le remboursement à l'employeur des sommes versées
(art. D. 510-4
du code du travail).
Pour les travailleurs salariés exerçant leurs fonctions en dehors du
temps de travail, la loi prévoit le versement de vacations dont le taux
horaire est actuellement de 37,70 francs. Les vacations sont dues aussi aux
conseillers salariés ayant cessé leur activité ou privés d'emploi. Les
conseillers salariés travaillant en service posté peuvent renoncer au
versement des vacations et obtenir en contrepartie un temps de repos
correspondant dans leur emploi. En ce qui concerne les conseillers
salariés exerçant leur activité en dehors de tout établissement (VRP, travailleurs à
domicile), le principe est celui du maintien du salaire.
En plus de l'indemnisation des fonctions juridictionnelles, les
présidents et vice-présidents reçoivent dans les mêmes conditions une
indemnisation pour le temps consacré aux tâches administratives.
Les conseillers employeurs perçoivent pour l'exercice de leur activité
prud'homale des vacations au taux horaire doublé (75,40 francs) pour la
période normale de travail (entre 8 et 18 heures).
Une circulaire du 22
février 1980 étend le bénéfice de la législation sur les
accidents de travail aux conseillers prud'hommes en leur qualité de
membres bénévoles des organismes sociaux pour les accidents survenus au
cours de leurs fonctions et de leur formation.
Protection contre le licenciement
L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme ne saurait être une
cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.
L'article L. 514-2 du
code du travail, destiné à protéger le conseiller prud'homme contre le
licenciement, englobe les activités prud'homales, y compris les absences
accordées pour suivre la formation de conseiller prud'homme. Il
s'applique à tout salarié exerçant la fonction de conseiller ou ayant
cessé cette fonction depuis moins de six mois ainsi qu'aux candidats aux
fonctions de conseillers dès la publication des candidatures et pendant
une durée de trois mois.
La protection est semblable à celle édictée par l'article L. 412-18 du code du
travail pour les délégués syndicaux. Autrement dit, le licenciement ne
peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. En cas
de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer la mise à pied
immédiate de l'intéressé et d'informer l'inspecteur du travail dans les
quarante-huit heures en motivant sa décision.
L'article L. 531-1 sanctionne
pénalement aussi bien l'employeur que n'importe quelle autre personne
qui porterait atteinte à l'exercice des fonctions de conseiller
prud'homme en commettant un délit d'entrave.
Discipline interne du
conseil des prud'hommes
Comme toute institution, le conseil des prud'hommes fonctionne en
observant une discipline interne qui sanctionne plusieurs irrégularités:
le conseiller prud 'homme élu qui refuse de s'installer est inéligible
pendant trois ans à compter de son refus. Il peut demander le relèvement de
son inéligibilité au ministre de la justice
le conseiller prud'homme qui refuse de remplir son service sans motif
légitime peut encourir la démission d'office ; cette sanction est prévue en
cas de perte de qualité de conseiller prud'homme ; par exemple, lorsque le
conseiller salarié devient employeur
le manquement grave à ses devoirs peut entraîner le conseiller
prud'homme à subir selon le degré de ses agissements fautifs, la
censure, la suppression et enfin la déchéance (art. L. 514-12 et
suivants du code du travail).
Le
Défenseur Prud'Homal.
Devant le conseil des prud'hommes, chaque partie au procès peut selon le
cas se faire assister ou représenter. Aussi bien le demandeur que le
défendeur peuvent donc avoir un défenseur prud'homal, c'est-à-dire une
personne habilitée conformément à l'article R. 516-5 du code du travail à
assister ou représenter une partie devant les prud'hommes.
Or, parmi les catégories de personnes limitativement énumérées par
l'article R. 516-5 du
code du travail comme habilitées à assister ou représenter les parties
figurent :
les salariés ou employeurs appartenant à la même branche d'activité
les délégués permanents et non permanents des organisations
syndicales ouvrières et patronales.
Il revient donc tout à fait aux syndicats et à leurs unions locales
d'assurer le service de la défense prud'homale à leurs adhérents.
VI Les aptitudes et compétences du
défenseur prud'homal.
Parmi les militants syndicaux susceptibles d'être désignés pour la
défense prud'homale, doivent être privilégiés dans la mesure du possible
pour ce service, ceux qui présentent les aptitudes suivantes :
facilité à s'exprimer oralement avec clarté, conviction et concision
capacité à analyser un dossier pour en dégager les éléments essentiels et la
chronologie précise
capacité à s'exprimer par écrit avec précision, méthode, brièveté et
en français correct, intérêt pour les questions juridiques et des
connaissances déjà acquises en droit social, une certaine disponibilité
de temps, dans la mesure du possible également un certain talent de
négociateur.
A noter que les anciens conseillers prud'hommes ou même les conseillers
prud'hommes en exercice (dans une autre section ou un autre conseil des
prud'hommes) sont tout indiqués en raison de leur formation juridique
poussée et de leur connaissance complète de l'institution prud'homale
pour assurer la défense des salariés devant les conseils des
prud'hommes.
VII La formation du défenseur
prud'homal.
Le militant qui se destine à la défense prud'homale trouvera auprès de
l'Institut syndical de formation de la CFTC de quoi compléter ses
aptitudes et améliorer ses compétences dans tous les domaines évoqués
ci-dessus, à commencer bien sûr par la formation juridique et la
formation à la défense prud'homale. Des formations en ce sens sont
offertes par l'institut de formation de la CFTC.
Pour tous renseignements sur ces formations, adressez- vous à votre
responsable à la formation ou à défaut à ISF-CFTC 13, rue des Écluses-Saint-Martin
75483 Paris cedex 10 Tél. 0144 52 49 19
VIII La mission du défenseur
prud'homal.
La mission du défenseur prud'homal s'inscrit dans le cadre général de la
mission du syndicat, à savoir " l'étude et la défense des droits ainsi
que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, de
personnes visées par leurs statuts " (art. L. 411-1 du code du travail).
C'est pour cette raison que le défenseur prud'homal, délégué permanent,
ou non permanent, de l'organisation syndicale doit être muni d'un
pouvoir du syndicat ou de l'union de syndicats qui l'habilite au terme
d'une délibération spéciale ou à titre permanent comme défenseur
prud'homal. Ce pouvoir du syndicat peut être exigé par le juge
prud'homal.
Dans ce cadre général de la mission du syndicat, le défenseur prud'homal
s'occupe plus particulièrement d'un aspect de la défense des intérêts
matériels et moraux des adhérents à savoir : les assister ou les
représenter (s'ils ont un motif légitime d'absence) pour la défense de
leurs intérêts individuels, tout au long d'un procès, devant le conseil
des prud'hommes, mais aussi éventuellement devant la cour d'appel.
Assister ou représenter signifie que le défenseur prud'homal va mettre
ses aptitudes et compétences, qui seront d'autant plus grandes qu'il
aura plus d'expérience et de formation, au service d'un adhérent pour
l'aider à obtenir justice et réparation des torts qui lui ont été faits.
L'intervention du défenseur syndical suppose donc non seulement qu'un
adhérent lui demande d'intervenir pour l'assister ou le représenter
devant les prud'hommes, mais aussi qu'il soit effectivement victime
d'une injustice ou qu'il ait réellement subi des dommages à réparer.
IX L'esprit du défenseur prud'homal
CFTC.
Ceci nous amène à préciser l'esprit dans lequel le défenseur prud'homal CFTC conçoit sa
mission.
Le défenseur prud'homal CFTC
n'a d'autre ambition que de servir les salariés, mais dans les limites
imposées par la justice. Or la justice, avant d'être une institution à
laquelle le justiciable s'adresse pour faire reconnaître son droit et
obtenir réparation, c'est d'abord cette droiture intérieure, cette
qualité morale, qui pèse et qui juge pour rendre à chacun son dû.
Aussi, au sein de l'enceinte prud'homale, le défenseur prud'homal CFTC ne défend pas
n'importe quelle cause. Il ne mène pas un combat contre un employeur ou
une classe sociale, mais pour la justice et il intervient seulement si
une injustice a été faite à un salarié ou si un préjudice lui a été
causé.
L'acceptation ou le refus du dossier d'un salarié ne dépend pas en
premier lieu de la plus ou moins grande chance de succès devant les
prud'hommes. La décision du défenseur prud'homal CFTC s'inspire
d'abord du bien ou du mal fondé de la réclamation du salarié, de la
justice ou de l'injustice de sa cause.
Ce qui est vrai de la cause en général est vrai également de chaque chef
de demande et des moyens d'agir. Une cause juste ne justifie pas
n'importe quelle demande, et la fin juste ne justifie pas n'importe
quelle argumentation parce que la moralité de la fin ne justifie pas
l'immoralité des moyens.
Ceci dit, il faut distinguer entre une attitude volontairement et
manifestement partisane et le préjugé favorable au salarié. En effet, le
défenseur prud'homal CFTC
est un homme ou une femme qui sait que le salarié est la plupart du
temps en position d'infériorité, et du point de vue du savoir juridique,
et du point de vue des moyens financiers d'assurer sa défense, le
salarié ne bénéficiant pas de l'information ni des concours dont
disposent les employeurs. Le doute sur le bien- ou le mal-fondé d'une
cause doit donc logiquement profiter au salarié au moment où le
défenseur prud'homal CFTC
se demande s'il doit ou non accepter un dossier.
En résumé, le défenseur prud'homal CFTC inspire sa décision d'accepter ou de
refuser une cause, de cette maxime dont faisait état Saint Louis pour
rendre la justice sous son chêne : " Si le riche a raison, on donne
raison au riche ; si le pauvre a raison on donne raison au pauvre ; et
si on ne sait pas, on donne raison au pauvre. "
X Les outils du défenseur
prud'homal.
La défense prud'homale ne s'improvise pas. Elle suppose que vous ayez à
disposition un certain nombre d'" outils " indispensables pour réaliser
votre mission.
Le code du travail
C'est le recueil des lois, arrêtés et décrets relatifs au droit du
travail. Le code du travail est classé en trois grandes parties, selon
l'origine des textes :
L :
Lois, textes législatifs. La loi, votée par le Parlement, donne les
grandes orientations sur un sujet (ex. : licenciement, sanctions
disciplinaires...).
R
: Règlements, décrets en Conseil d'État. Leur rôle est de pré- ciser ce
qu'a dit la loi sur le sujet en question.
D :
Décrets simples, généralement pris par le ministre du Travail,
prolongeant la loi et le règlement.
Le code du travail est divisé en neuf livres :
Livre I
: les conventions relatives au travail
Livre II
: la réglementation du travail
Livre III
: placement et emploi
Livre IV
: les groupements professionnels, la représentation, la participation
et l'intéressement des salarié
Livre V
: conflits du travail
Livre VI
: contrôle de l'application de la législation et de la réglementation
du travail
Livre VII
: dispositions particulières à certaines professions
Livre VIII
: dispositions spéciales à certains départements d'outre-mer
Livre IX
: de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation
permanente
Chaque livre est divisé en titres et chaque titre en chapitres.
Chaque article du code dit travail est numéroté : La lettre (L, R, D) indique la
partie (Lois, Règlements, Décrets simples).
Le 1er chiffre
indique le livre.
Le 2eme
chiffre indique le titre.
Le 3ème
chiffre indique le chapitre.
Le ou les chiffres terminaux séparés du précédent par un tiret
constituent le numéro d'ordre de l'article dans le chapitre
EXEMPLE :
Article L. 122-14 L loi 1 livre
1 2 titre
2 2 chapitre
2 14 : 14e article dans le
chapitre
Le code de procédure civile
C'est un recueil de lois et décrets concernant la procédure civile
devant les tribunaux civils :
tribunal de grande instance
tribunal d'instance
conseil des prud'hommes
tribunal des baux ruraux
Comme le code du travail, le code de procédure civile est divisé en livres et
chapitres mais avant tout il est divisé en trois grandes parties
le nouveau code de procédure civile (NCPQ)
le code de procédure civile
le code de l'organisation judiciaire.
Il est évident que certaines parties du code de procédure civile ne vous
seront d'aucune utilité dans le cadre de la défense prud'homale, mais
la partie contenant le nouveau code de procédure civile vous est
nécessaire presque entièrement.
La convention collective
Source conventionnelle du droit (conclue entre les partenaires sociaux),
elle règle tout ou partie des conditions d'emploi et de travail ainsi
que des garanties sociales des salariés (art. L. 132-1 du code du
travail).
Son but est d'améliorer les dispositions légales et réglementaires du
code du travail (ex. : indemnités de licenciement), ainsi la convention
collective ne peut limiter les droits que le code du travail accorde aux
salariés.
La mention qu'il existe une convention collective applicable à
l'entreprise doit être affichée sur les lieux de travail (art. L. 135-7 et R. 135-1 du code du
travail).
Un exemplaire du texte de la convention collective est tenu à la
disposition des salariés pour consultation. L'affichage relatif à la
convention indique à quel endroit ce texte est consultable.
Si vous invoquez le texte de la convention collective devant les
prud'hommes, il est prudent de l'apporter à l'audience, même si le juge
prud'homal ne saurait négliger dans son jugement une source du droit
invoquée et que les parties n'ont pu se procurer.
Vous pouvez vous procurer le texte de la convention collective nationale
soit auprès de l'UD
du Bas Rhin ou de la fédération CFTC compétents, soit au Journal officiel à
l'adresse suivante :
Journal officiel 26,
rue Desaix 75727 Paris cedex 15
Tél. administration :
01 40 58 75 00
Tél. renseignements : 01
40 78 61 44
A noter que des points de vente existent en province.
S'il ne s'agit pas d'une convention collective nationale, adressez vous à
l'inspection du travail.
L'accord d'entreprise
Également d'origine conventionnelle il a pour but d'adapter les
dispositions de la convention collective (ou d'un accord professionnel
ou interprofessionnel) aux conditions particulières de l'entreprise.
Tout comme pour la convention collective, la mention de son existence et
du lieu de consultation doit être affichée sur les lieux de travail.
Le contrat de travail
Il peut ne pas faire l'objet d'un écrit lorsqu'il est conclu pour une
durée indéterminée. En revanche, dans tous les autres cas, il doit être
rédigé par écrit.
Il prévoit les conditions dans lesquelles le travail devra être
effectué. Il ne peut être moins favorable au salarié que les lois et
conventions collectives en vigueur. Si, toutefois, c'était le cas, on
appliquerait automatiquement la source la plus favorable (loi ou
convention).
Le règlement intérieur
Acte unilatéral de l'employeur, il contient les règles applicables en
matière d'hygiène et de sécurité, ainsi que les règles relatives à la
discipline générale dans l'entreprise.
Il doit être consulté si le litige touche à ces deux matières.
La jurisprudence
Elle est constituée par des décisions rendues par les tribunaux. Les
arrêts de jurisprudence sont à manier avec prudence car celle-ci petit
évoluer. Il est donc nécessaire de se tenir à jour et d'effectuer un
classement des arrêts par thèmes.
Les arrêts importants sont publiés dans les revues Liaisons sociales
(rubrique mensuelle de jurisprudence), la Semaine sociale Lamy, la Revue de jurisprudence sociale,
Légi-social,
ainsi que dans les ouvrages avec mise à jour suivants : Lamy social, Dictionnaire
permanent social, jurisclasseur.
Les usages et coutumes propres à certaines régions ou à certaines
professions
En cas de préavis de démission par exemple, la loi renvoie à la durée
prévue par la convention collective applicable ou, à défaut, par les
usages existant dans la profession.
Les ouvrages réalisés par la CFTC
Vous pouvez collecter des informations supplémentaires en consultant
certains ouvrages ou revues spécialisées qui font le tour des questions
pouvant se poser en droit du travail. Les ouvrages suivants par exemple
ont été réalisés par la CFTC
:
"Le Nouveau Droit du licenciement après la loi de 1989 de Patrick Chalmel",
publié aux éditions Organisation
Etudes et revues spécialisées en droit social
L'UD
est abonnée à la
Semaine Sociale Lamy.
Si vous désirez vous procurer personnellement un ouvrage de droit du
travail, nous vous recommandons le" Précis Dalloz : Droit du travail" de Gérard Lyon-Caen et Jean Pélissier (14e édition). Il
s'agit d'un ouvrage complet (rappel de la loi avec explications et
références de jurisprudence) accessible à tous.
Nous vous rappelons également les ouvrages de référence suivants Dictionnaire permanent social,
Lamy social, jurisclasseur, etc.
Ces ouvrages relativement coûteux constituent de véritables
encyclopédies avec mise à jour.
Le statut du défenseur prud'homal
La loi du 6 mai 1987
(article L. 510-4
du code du travail) prévoit que les salariés qui exercent des fonctions
d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales
et qui sont désignés par les organisations syndicales et
professionnelles les plus représentatives au niveau national, disposent
du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une
durée qui ne peut excéder dix heures par mois.
Ce temps n'est pas payé comme temps de travail mais il est pris en
compte pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux
prestations sociales et familiales et des droits liés à l'ancienneté.
Cette législation n'est applicable que dans les établissements occupant
habituellement plus de dix salariés.
Contrairement au conseiller prud'homme, le défenseur ne bénéficie à ce
titre d'aucune protection légale contre le licenciement.
XI L'Accueil du Demandeur et la
Prise en Charge d'un Dossier.
En règle générale, un salarié qui souhaite être défendu par un syndicat
s'adresse à un militant de son entreprise.
Il est utile de lui donner rendez-vous soit à l'union locale, soit à
l'union départementale, soit dans un local syndical car vous avez besoin
de documentation :
Code du travail
convention collective
jurisprudence.
Accepter ou refuser un dossier
Avant d'accepter de défendre un salarié devant le conseil des
prud'hommes, vous devez vérifier que :
les motifs sont valables
le dossier est recevable ( intérêt à agir ; capacité à agir ;
qualité pour agir)
que l'affaire est défendable.
Les informations à recueillir
Vous devez noter les coordonnées du salarié :
nom et prénom
adresse personnelle
date d'entrée dans l'entreprise
ancienneté du salarié
taille de l'entreprise (nombre de salariés)
carrière dans l'entreprise
code APE de
l'entreprise
fonction syndicale dans l'entreprise (DP, CE).
Les pièces à demander
Pour la confection du dossier, le salarié doit vous fournir certains
documents (originaux ou photocopies) :
le contrat de travail
le certificat de travail
les bulletins de salaire (le dernier ou plusieurs suivant les cas)
la lettre de licenciement ou la lettre de sanction
le reçu pour solde de tout compte accompagné du bulletin de salaire
correspondant ; s'il y a lieu, une lettre de dénonciation de reçu pour solde
de tout compte. Si le salarié ne l'a pas faite, la lui faire écrire
immédiatement et l'envoyer à son employeur avec accusé de réception. De
surcroît, l'introduction d'une instance au prud'hommes tient lieu, de droit,
de lettre de dénonciation du solde de tout compte. Attention dans tous les
cas la dénonciation ne vaut que si elle est faite dans un délai de deux mois
suivant la signature du reçu
Tout courrier échangé avec l'employeur ainsi que tous les éléments
ou pièces nécessaires ou utiles au dossier.
Documents à faire rédiger par le salarié
Deux pouvoirs : un pour l'audience de conciliation et un pour l'audience de
jugement
Une demande de convocation devant le bureau de conciliation. Dans
certains conseils cela s'appelle " demande présentée au conseil des
prud'hommes "
Une représentation du salarié
Au cas où le salarié risque d'être absent en conciliation ou en audience
de jugement (art. 416
nouveau code de procédure civile), le défenseur syndical lui fera au
préalable rédiger une lettre d'excuse motivée. En effet le droit de se
faire représenter est à l'appréciation du juge prud'homal et en fonction
du motif légitime d'absence invoqué.