Élus dans les entreprises de 11 salariés et plus, les délégués du
personnel exercent les attributions que le Code du travail leur confie
spécifiquement, et dans certains cas, assument les missions normalement
dévolues au comité d’entreprise (CE),
au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
et au délégué syndical (DS).
Comme tout représentant du personnel, le délégué du personnel doit
disposer des moyens nécessaires à l’exercice de son mandat et bénéficie
d’une protection particulière contre les mesures de licenciement.
L’employeur est tenu de fournir aux délégués du personnel un formulaire à
jour de la convention collective applicable dans l’entreprise.
Les missions des délégués
du personnel
Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de
toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de
la réglementation du travail (Code du travail, convention collective,
salaires, durée du travail, hygiène et sécurité…).
Les salariés permanents mais aussi extérieurs à l’entreprise ou
intérimaires peuvent saisir les délégués du personnel de leurs
réclamations.
- Être consultés, en l’absence de comité d’entreprise, sur les
licenciements économiques, la durée du travail (heures supplémentaires,
horaires individualisés), la formation professionnelle. Ils sont également
consultés sur la fixation des congés payés.
Les délégués du personnel peuvent également faire des suggestions sur
l’organisation générale de l’entreprise.
En l’absence de comité d’entreprise, l’employeur informe les délégués du
personnel, une fois par an, des éléments qui l’ont conduit à faire appel,
au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel
pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des
contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à
des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
- Être les interlocuteurs de l’inspecteur du travail qu’ils peuvent saisir
de tout problème d’application du droit du travail et accompagner, s’ils
le désirent, lors de ses visites dans l’entreprise.
Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un
salarié, qu’il existe dans l’entreprise une atteinte injustifiée aux
droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés
individuelles, il en avise immédiatement l’employeur. Celui-ci procède ou
fait procéder à une enquête. En cas de carence de l’employeur ou de
divergence sur la réalité de cette atteinte, le salarié (ou le délégué si
le salarié concerné averti par écrit ne s’y oppose pas) saisit le conseil
de prud’hommes qui statue selon la procédure de référé. Le juge peut
ordonner sous astreinte toutes mesures de nature à faire cesser cette
atteinte.
Dans quels cas les
délégués du personnel assument-ils les missions des autres institutions
représentatives du personnel ?
Dans les entreprises de moins de 50 salariés : Dans les
établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats
représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de
son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Le mandat de
délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions prévues
ci-dessus cessent d’être réunies. Sauf disposition conventionnelle, ce
mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le
délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé
dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué
syndical.
Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats
non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale
peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel
comme représentant de la section syndicale (RSS).
Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir
droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel
pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions
pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
Dans les entreprises de 50 salariés et plus : Lorsque le comité
d’entreprise n’a pas pu être mis en place (défaut de candidat par
exemple), les délégués du personnel exercent l’ensemble des attributions
économiques normalement dévolues au comité d’entreprise : ils doivent
donc être consultés à l’occasion de toute décision touchant à
l’organisation de l’entreprise (modification de l’outillage,
restructuration…) et à la gestion du personnel (formation
professionnelle, licenciement, rémunération, durée du travail…). Les
délégués du personnel participent par ailleurs à la gestion des œuvres
sociales.
De la même façon, les délégués du personnel se voient attribuer les
missions et les moyens du CHSCT lorsque celui-ci n’a pas pu être constitué.
Dans les entreprises de moins de 200 salariés : L’employeur peut
décider la mise en place d’une délégation unique pour le comité
d’entreprise et les délégués du personnel. Dans ce cas, le délégué du
personnel élu est amené à assurer les fonctions de membre du comité
d’entreprise. Son crédit d’heures est porté de 15 à 20 heures.
Le chef d’entreprise ne peut prendre cette décision qu’après avoir
consulté les délégués du personnel et, s’il existe, le comité
d’entreprise.
Les moyens des délégués
du personnel
Pour exercer leurs missions, la loi a reconnu aux délégués du personnel
différents moyens :
- des réunions avec l’employeur. Au moins une fois par mois, l’employeur
doit convoquer et recevoir les délégués qui peuvent se faire assister par
un représentant syndical éventuellement extérieur à l’entreprise. Les
délégués du personnel posent leurs questions par écrit 2 jours avant la
réunion. L’employeur y répond lors de la réunion, puis par écrit dans un
délai de 6 jours, sur un registre tenu à la disposition du personnel un
jour ouvrable par quinzaine ;
- un crédit d’heures de délégation de 15 heures par mois dans les
entreprises d’au moins 50 salariés, de 10 heures par mois dans les autres,
pour chaque délégué titulaire (sauf circonstances exceptionnelles
justifiant un dépassement). Les heures utilisées pour l’exercice du mandat
sont considérées et payées comme temps de travail.
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas décompté de ce crédit
;
En cas d’absence du titulaire (maladie…), le délégué suppléant peut
utiliser le crédit d’heures.
- un local et un panneau d’affichage sont mis à leur disposition dans
l’établissement ;
- un exemplaire à jour de la convention collective leur est fourni par
l’employeur ;
- l’accès à certains documents obligatoires, tels le registre du
personnel, les registres de sécurité, les documents récapitulant la durée
du travail, en cas d’intérim les contrats de mise à disposition des
travailleurs temporaires… ;
- la liberté de déplacement :
- dans l’entreprise pendant les heures de délégation ou en dehors des
heures de travail. Les délégués du personnel peuvent circuler et prendre
contact avec les salariés à leur poste de travail, à condition de ne pas
créer de gêne importante ;
- en dehors de l’entreprise, durant les heures de délégation.
Les délégués du personnel n’ont pas à solliciter d’autorisation avant de
quitter leur poste de travail. Toutefois, un délai de prévenance peut être
institué dans la mesure où il reste limité et fait l’objet d’une
concertation préalable entre l’employeur et les délégués.