Chaque syndicat représentatif dans une entreprise ou un établissement de
50 salariés ou plus peut désigner un délégué syndical (DS). Nommé pour une
durée indéterminée, le délégué syndical exerce un rôle de représentation
du syndicat auquel il appartient et de négociateur de conventions ou
d’accords collectifs. Il bénéficie d’une protection particulière en
matière de licenciement. Les effectifs sont calculés conformément aux
dispositions prévues par le Code du travail.
Le mandat de délégué syndical peut être cumulé avec celui de délégué du
personnel, de membre du comité d’entreprise ou du comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
Les dispositions présentées ici sont celles issues de la loi n° 2008-789
du 20 août 2008 citée en référence, laquelle prévoit un certain nombre de
dispositions transitoires (voir précisions ci-dessous). Qui peut être désigné
comme délégué syndical ?
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou
l’établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section
syndicale, peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, parmi les
candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 %
des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité
d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du
personnel, quel que soit le nombre de votants. Les délégués syndicaux sont
désignés dans les limites fixées par les articles R. 2143-1 à R. 2143-3 du
Code du travail.
S’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat
aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées
ci-dessus, une organisation syndicale représentative peut désigner un
délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses
adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement. La désignation
d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif de 50 salariés ou
plus a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3
années précédentes.
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance
de l’employeur. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux
communications syndicales. La copie de la communication adressée à
l’employeur est adressée simultanément à l’inspecteur du travail.
Remarques
Dans les établissements de moins de 50 salariés, les syndicats
représentatifs dans l’établissement peuvent désigner un délégué du
personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque cessent d’être réunies
l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2143-3
et à l’article L. 2143-6 du Code du travail, dans leur rédaction issue de
la loi du 20 août 2008 citée en référence (voir aussi ci-dessous «
Dispositions transitoires »).
En cas de réduction importante et durable de l’effectif en dessous de 50
salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à
un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales
représentatives.
A défaut d’accord, l’autorité administrative peut décider que le mandat de
délégué syndical prend fin. Les missions du délégué
syndical
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de l’employeur pour lui
formuler des propositions, des revendications ou des réclamations. Il
assure par ailleurs l’interface entre les salariés et l’organisation
syndicale à laquelle il appartient.
Mais c’est essentiellement sa fonction de négociateur qui fonde sa
spécificité. En effet, le code du travail prévoit que la convention ou les
accords d’entreprise sont négociés entre l’employeur et les syndicats
représentatifs de l’entreprise.
Le délégué syndical est donc appelé à négocier chaque fois que l’employeur
souhaite l’ouverture de discussions en vue de la conclusion d’un accord
et, au minimum, lors des négociations annuelles obligatoires dont
l’employeur est tenu de prendre l’initiative.
L’une des négociations annuelles obligatoires porte sur les salaires
effectifs, la durée et l’organisation du temps de travail, et notamment la
mise en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.
Cette négociation est l’occasion d’un examen de l’évolution de l’emploi
dans l’entreprise (nombre de contrats à durée déterminée, de missions de
travail temporaire, de salariés dont les rémunérations sont exonérées de
cotisations sociales…), ainsi que des prévisions annuelles ou
pluriannuelles d’emploi et doit prendre en compte l’objectif d’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ; cette négociation peut
porter également sur la formation ou la réduction du temps de travail.
Lorsque l’employeur n’a pas pris l’initiative de cette négociation depuis
plus de 12 mois suivant la précédente négociation, la négociation s’engage
obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative,
dans les 15 jours qui suivent cette demande.
Les autres négociations annuelles obligatoires portent notamment (pour
plus de précisions, on se reportera à la fiche consacrée à la négociation
collective dans l’entreprise) :
- sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes ainsi que les moyens d’atteindre ces objectifs ;
- sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien
dans l’emploi des travailleurs handicapés : conditions d’accès à l’emploi,
formation et promotion professionnelles, conditions de travail… Cette
négociation doit se dérouler sur la base d’un rapport établi par
l’employeur présentant la situation par rapport à l’obligation d’emploi
des travailleurs handicapés. Lorsque l’employeur n’aura pas pris
l’initiative de cette négociation depuis plus de 12 mois suivant la
précédente négociation, la négociation s’engagera obligatoirement à la
demande d’une organisation syndicale représentative, dans les 15 jours qui
suivront cette demande.
Si un accord collectif est signé sur les objectifs et les moyens en faveur
de l’égalité professionnelle, la périodicité de la négociation obligatoire
est portée à 3 ans. S’agissant de la négociation sur les mesures relatives
à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés, sa périodicité est également portée à 3 ans
lorsqu’un accord collectif comportant de telles mesures a été signé dans
l’entreprise.
Enfin, le délégué syndical peut être amené à négocier et à signer le
protocole préélectoral en vue de la mise en place des élections des
représentants du personnel. Quels sont les documents
dont le délégué syndical est destinataire ?
Tous les documents nécessaires à la conduite de négociation et notamment :
la convention collective et les accords applicables dans
l’entreprise
le rapport annuel sur l’égalité entre les femmes et les hommes
établi pour le comité d’entreprise
le rapport établi par l’employeur présentant la situation par
rapport à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
le bilan annuel du travail à temps partiel
le bilan social
les documents d’information au comité d’entreprise pour
l’élaboration du plan de formation
les documents d’information au comité d’entreprise sur l’accueil des
stagiaires.
Peut-il y avoir cumul
de mandats ?
Oui, les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celle de :
délégué du personnel ;
représentant syndical au comité d’entreprise (ou d’établissement)
membre du comité d’entreprise (ou d’établissement) ;
membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT). Il peut aussi être élu conseiller prud’homme ou inscrit sur la
liste départementale des conseillers du salarié. Dans une procédure de
liquidation judiciaire, il peut être désigné comme représentant des
salariés
- Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical
cumule de droit son mandat avec celui de représentant syndical au comité
d’entreprise. Le cumul de fonctions entraîne un cumul de crédit d’heures,
plafonné si l’intéressé travaille à temps partiel.
- Dans les entreprises de 500 salariés et plus, tout syndicat
représentatif dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical
supplémentaire s’il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des
ouvriers et employés lors de l’élection du comité d’entreprise et s’il
compte au moins un élu dans l’un des deux autres collèges. Ce délégué
supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections
professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au
premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou des
délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants .
- Dans les entreprises de 2000 salariés et plus comportant au moins 2
établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat
représentatif dans l’entreprise peut, dans les conditions fixées par
l’article L. 2143-5 du Code du travail, désigner un délégué syndical
central d’entreprise, distinct des délégués syndicaux d’établissement.
Dans les entreprises de moins de 2 000 salariés comportant au moins 2
établissements de 50 salariés chacun ou plus, chaque syndicat
représentatif peut, dans les conditions fixées par l’article L. 2143-5 du
Code du travail, désigner l’un de ses délégués syndicaux d’établissement
en vue d’exercer également les fonctions de délégué syndical central
d’entreprise. Les moyens des délégués
syndicaux Le crédit d’heures (ou
heures de délégation)
Accordé tous les mois, assimilé à du temps de travail et payé comme tel,
le crédit d’heures est égal à :
- 10 heures dans les entreprises de 50 à 150 salariés ;
- 15 heures dans les entreprises de 151 à 500 salariés ;
- 20 heures, au-delà de 500 salariés. La section syndicale dispose, en
outre, d’un crédit global de 10 heures par an dans les entreprises de 500
salariés et plus (15 heures dans celles de 1000 salariés et plus) pour
préparer les négociations de conventions ou accords d’entreprise. Les
réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne sont pas décomptées
sur le crédit d’heures. Les déplacements
Le délégué syndical peut rencontrer les salariés sur leur poste de
travail, à condition de ne pas leur apporter de gêne importante, pendant
ses heures de délégation ou en dehors de ses heures de travail. Il peut
également se déplacer en dehors de l’entreprise, pendant ses heures de
délégation, dans l’intérêt de son mandat. Les moyens de
communication
La section syndicale dispose par ailleurs :
d’un panneau d’affichage dans l’établissement, distinct de celui
affecté aux délégués du personnel et au comité d’entreprise ;
d’un local aménagé doté du matériel nécessaire, commun à l’ensemble
des sections syndicales dans les entreprises de plus de 200 salariés,
propre à chaque section dans les entreprises de 1 000 salariés et plus ;
du droit d’organiser des réunions (entre adhérents ou avec une
personnalité extérieure à l’entreprise, syndicale ou non) dans
l’enceinte de l’entreprise, en dehors du temps de travail ;
de la faculté de diffuser librement les publications et tracts
syndicaux, dans l’enceinte de l’entreprise, aux heures d’entrée et de
sortie du travail ;
de la possibilité, dans des conditions définies par accord
d’entreprise, de diffuser ses publications et tracts de nature syndicale
sur un site mis en place sur l’intranet de l’entreprise ou sur la
messagerie électronique de l’entreprise.
Les garanties du
délégué syndical
Les délégués syndicaux ne peuvent être licenciés sans l’autorisation de
l’inspecteur du travail. Cette protection bénéfice aussi pendant 12 mois
aux anciens délégués syndicaux ayant exercé leur fonction durant au moins
un an. Par ailleurs, le Code du travail prévoit qu’aucune limitation ne
peut être apportée à l’exercice du droit syndical. Toute entrave peut être
pénalement sanctionnée. Par ailleurs, le code du travail prévoit qu’aucune
limitation ne peut être apportée à l’exercice du droit syndical. Toute
entrave à l’exercice de ce droit peut être pénalement sanctionnée.
Quelles sont les
dispositions transitoires prévues par la loi du 20 août 2008 ?
La loi du 20 août 2008 citée en référence a modifié plusieurs dispositions
du Code du travail relatives aux délégués syndicaux, comme, par exemple,
les conditions à remplir pour être désigné délégué syndical ou les
conditions de cessation du mandat des délégués syndicaux. Cette loi
prévoit les dispositions transitoires suivantes :
les délégués syndicaux régulièrement désignés à la date du 21 août
2008 (date de publication de la loi du 20 août 2008 précitée) conservent
leur mandat et leurs prérogatives jusqu’aux résultats des premières
élections professionnelles organisées dans l’entreprise ou
l’établissement dont la date fixée pour la négociation du protocole
préélectoral est postérieure au 21 août 2008. Après les élections, ces
délégués syndicaux conservent leurs mandats et leurs prérogatives dès
lors que l’ensemble des conditions prévues aux articles L. 2143-3 et L.
2143-6 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi du 20 août
2008 sont réunies (voir ci-dessus « Qui peut être désigné comme délégué
syndical ? »)
jusqu’aux résultats des premières élections professionnelles organisées
dans les entreprises ou les établissements pour lesquels la date fixée
pour la négociation du protocole préélectoral est postérieure au 21 août
2008 (date de publication de la loi du 20 août 2008), chaque syndicat
représentatif dans l’entreprise ou l’établissement à la date de cette
publication peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux pour le
représenter auprès de l’employeur, conformément aux articles L. 2143-3
et L. 2143-6 du code du travail dans leur rédaction antérieure à ladite
publication