Le statut de l'inspection du travail a été élaboré en fonction de la
prescription de la convention n° 81 de l'OIT et dans le respect des grands principes
dégagés par cette convention introduction qui sont :
l'indépendance,
la liberté d'appréciation,
l'obligation de discrétion,
la protection dans l'exécution de mission.
I Matières.
Les inspecteurs du travail disposent d'une compétence générale en
matière d'application de la législation du travail et doivent veiller à
l'application de l'ensemble des dispositions contenues dans le code du
travail, à celle des textes non codifiés, lois ou règlements, relatifs
au régime du travail et également à celle des conventions et accords
collectifs de travail. Ils sont aussi chargés de constater les
infractions à ces dispositions.
II Entreprises.
Sont soumises aux contrôles des inspecteurs du travail les entreprises
suivantes :
l'essentiel des établissements industriels et commerciaux,
les offices publics ou ministériels,
les professions libérales,
les sociétés civiles (sauf celles à caractère agricole),
les syndicats professionnels (de nature non agricole),
les associations et groupements (non agricoles),
les établissements hospitaliers publics et établissements de soins
privés.
En revanche, en matière agricole sont compétents les inspecteurs des
lois sociales en agriculture et en matière de transport, les inspecteurs
des transports.
D'autres entreprises ou établissements échappent totalement au contrôle
de l'inspection du travail ; il s'agit, outre les administrations
publiques, des établissements publics à caractère administratif ou
culturel, ainsi que des établissements d'enseignement public autres que
ceux qui dispensent une formation professionnelle.
III Territoire.
La compétence des inspecteurs du travail est strictement limitée aux
entreprises situées dans le ressort de leur section d'inspection.
IV Missions.
L'inspecteur du travail a pour mission de :
Contrôler l'application de la législation et réglementation du
travail et des conventions collectives,
Constater les infractions et rédiger des procès-verbaux qui seront
transmis aux tribunaux lorsque l'infraction est sanctionnée pénalement,
Concilier en matière de conflits collectifs du travail,
Conseiller les employeurs et les salariés,
Participer aux missions des directions départementales du travail,
notamment en matière d'emploi, de formation professionnelle et
d'amélioration des conditions de travail,
Procéder à des enquêtes ordonnées par le ministère des Affaires
sociales.
L'inspecteur du travail intervient, soit dans le cadre d'un contrôle
systématique, soit dans le cadre d'un contrôle ponctuel suite à une
réclamation d'un ou plusieurs salariés, syndicats ou délégués du
personnel. Dans ce cas, la déontologie lui interdit de citer l'auteur de
la plainte, sauf autorisation de celui-ci.
La mission de contrôle de l'inspecteur du travail est également assurée
par les contrôleurs du travail qui constatent les infractions par
procès-verbal. Mais les contrôleurs du travail chargés du contrôle
d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail
exercent leurs compétences sous l'autorité des inspecteurs du travail
(art. L. 611-10 et
12 du
code du travail).
V Moyens de contrôle.
Les inspecteurs du travail ont le droit d'entrer dans tous les
établissements soumis au droit du travail et ont accès à tous les
documents et registres prévus par la réglementation. Le contrôle
systématique de conformité peut être effectué à l'improviste.
Les inspecteurs du travail ont qualité pour procéder aux fins d'analyse à
tous prélèvements portant sur les matières mises en oeuvre et les
produits distribués ou utilisés.
Au cours de ces contrôles, l'inspecteur du travail peut se faire
accompagner par les délégués du personnel ou les membres du CHSCT. Il doit le
faire lorsqu'il intervient sur la réclamation de l'un d'eux. Il peut
également demander à s'entretenir avec les membres ou le secrétaire du
comité d'entreprise, ainsi qu'avec le ou les délégués syndicaux.
L'obstacle à contrôle est sanctionné pénalement.
VI Pouvoirs de décision.
A) LE LICENCIEMENT DES
SALARIÉS
Depuis la loi du 3
juillet 1986 l'inspecteur du travail n'a plus le pouvoir
d'autoriser les licenciements pour motif économique des salariés non
protégés ; il doit être seulement informé afin que les règles de
procédure soient respectées. Pour les salariés protégés son autorisation
doit être sollicitée.
B) LE RÈGLEMENT INTERIEUR
L'inspecteur du travail contrôle la procédure d'élaboration du règlement
intérieur ; il peut exiger le retrait ou la modification des
dispositions illégales.
C) LA DUREE DE TRAVAIL
L'inspecteur du travail autorise les dérogations à la réglementation
normale de la durée du travail en matière de :
exécution d'heures supplémentaires,
dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail,
pratique des horaires individualisés,
adoption d'équipes successives,
travail de nuit des femmes,
recours au chômage partiel.
VII Moyens de contrainte.
A)
L'inspecteur du travail que vous aurez saisi au sujet d'une infraction à
la législation du travail dans votre entreprise constatera l'infraction
et pourra dresser procès-verbal, dans la mesure où il existe
des sanctions pénales relatives à cette infraction. Par exemple,
l'inspecteur du travail est chargé par le législateur de faire appliquer
les conventions collectives étendues, mais il n'y a aucune sanction
sauf en ce qui concerne le défaut d'affichage de l'avis comportant
l'intitulé de la convention collective applicable dans l'entreprise et
concernant le respect des salaires minima (prime d'ancienneté comprise).
Mais la loi prévoit quelquefois une mise en demeure obligatoire
préalable à toute poursuite, notamment en matière d'hygiène et de
sécurité sauf en cas de danger grave. Le procès-verbal ne peut pas alors
être rédigé et transmis avant que ne se soit écoulé le délai prévu par
les textes après la mise en demeure.
Le procès-verbal de l'inspecteur du travail est adressé au procureur de
la République après vérification du directeur régional du travail.
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire des éléments
matériels de l'infraction constatée.
B) DANGER GRAVE ET
IMMINENT
Si l'inspecteur du travail constate qu'une entreprise est dangereuse, il
peut imposer à l'employeur un délai pour y remédier. Ce délai est fixé
par le directeur départemental du travail avisé par l'inspecteur.
Si, à l'expiration de ce délai, la situation n'a pas changé,
l'inspecteur peut dresser un procès-verbal (art. L. 231-5).
C) PROCEDURE DE RÉFÉRÉ
Lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un salarié
résulte de l'inobservation des dispositions relatives à l'hygiène et à
la sécurité, la procédure de référé est utilisée par l'inspecteur en cas
de danger imminent. Elle est simple et rapide. L'inspecteur saisit sans
délai le juge des référés salarié (soit de sa propre initiative, soit
averti par le CHSCT)
qui peut ordonner très vite toutes mesures propres à assurer la
sécurité des travailleurs, notamment la mise hors service ou la saisie
du matériel dangereux ; il peut même ordonner la fermeture temporaire
d'un atelier ou d'un chantier.
L'application de cette procédure ne concerne pas seulement les risques
d'accident du travail, mais aussi les risques de maladies,
professionnelles ou non.
Malgré cet ensemble de moyens de contrainte, l'inspecteur du travail a
d'abord une mission de conciliation, c'est pourquoi l'inspection du
travail consulte plus qu'elle ne sanctionne ; une infraction sur dix
donne lieu à procès-verbal.